Préjudice moral affection victimes indirectes

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Préjudice moral, affection victimes indirectes : définition

Il s’agit ici de réparer le préjudice moral qui a été causé par les séquelles subies par la victime directe. Le préjudice moral ou préjudice d’affection doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel (Cass. Civ 2e, 1er juillet 2010, pourvoi n° 09-15.907). Voir ci-dessous la jurisprudence. Le montant du préjudice moral ou préjudice d’affection dépend de l’importance du préjudice corporel de la victime directe et sa réparation par un préjudice moral oblige à l’existence d’une relation affective avec la victime. L’indemnité allouée pour un préjudice moral ou préjudice d’affection à un proche d’une victime peut même être supérieure à celle fixée en cas de décès quand il y a communauté de vie.

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été victime d’un accident de la circulation le 25 novembre 2001 à Cannes-La-Bocca impliquant la motocyclette sur laquelle il était transporté comme passager, conduite par M. Y…, non assuré ; qu’après expertise ordonnée en référé, M. X… a fait assigner M. Y…, en présence du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes devant un tribunal de grande instance aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice ; qu’ultérieurement, M. X… a déclaré agir également en qualité de représentant de ses enfants mineurs, Nabil et Anissa, et a formé des demandes en leur nom en réparation de leur préjudice moral ou préjudice d’affection subi par ricochet ; que par conclusions du 15 février 2007, la mère de M. X…, Mme Z…, est intervenue à l’instance, en invoquant avoir elle-même subi un préjudice moral ou préjudice d’affection par ricochet ; Attendu que pour débouter M. X…, agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Nabil et Anissa, et Mme Z… de leurs demandes d’indemnisation de leur préjudice moral ou préjudice d’affection, l’arrêt énonce, sur les préjudices moraux par ricochet, que la nature du handicap de M. X… ne peut être considérée comme présentant un caractère exceptionnel générateur chez ces personnes de souffrances psychiques indemnisables au titre du préjudice moral ou préjudice d’affection ; Qu’en statuant ainsi, alors que la seule preuve exigible était celle de l’existence d’un préjudice personnel direct et certain, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen ;CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation pour préjudice moral ou préjudice d’affection présentées par M. X… en qualité de représentant de ses enfants mineurs Nabil et Anissa et Mme Z…, épouse X…, l’arrêt rendu le 13 mai 2009, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été victime d’un accident de la circulation le 25 novembre 2001 à Cannes-La-Bocca impliquant la motocyclette sur laquelle il était transporté comme passager, conduite par M. Y…, non assuré ; qu’après expertise ordonnée en référé, M. X… a fait assigner M. Y…, en présence du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes devant un tribunal de grande instance aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice ; qu’ultérieurement, M. X… a déclaré agir également en qualité de représentant de ses enfants mineurs, Nabil et Anissa, et a formé des demandes en leur nom en réparation de leur préjudice moral ou préjudice d’affection subi par ricochet ; que par conclusions du 15 février 2007, la mère de M. X…, Mme Z…, est intervenue à l’instance, en invoquant avoir elle-même subi un préjudice moral ou préjudice d’affection par ricochet ; Attendu que pour débouter M. X…, agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Nabil et Anissa, et Mme Z… de leurs demandes d’indemnisation de leur préjudice moral ou préjudice d’affection, l’arrêt énonce, sur les préjudices moraux par ricochet, que la nature du handicap de M. X… ne peut être considérée comme présentant un caractère exceptionnel générateur chez ces personnes de souffrances psychiques indemnisables au titre du préjudice moral ou préjudice d’affection ; Qu’en statuant ainsi, alors que la seule preuve exigible était celle de l’existence d’un préjudice personnel direct et certain, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen ;CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation pour préjudice moral ou préjudice d’affection présentées par M. X… en qualité de représentant de ses enfants mineurs Nabil et Anissa et Mme Z…, épouse X…, l’arrêt rendu le 13 mai 2009, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté les demandes d’indemnisation du préjudice moral ou préjudice d’affection présentées par Monsieur Hotman X… en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Nabil et Anissa ; AUX MOTIFS QUE sur le préjudice moral ou préjudice d’affection par ricochet, la nature du handicap de Monsieur X… ne peut être considéré en l’espèce comme présentant un caractère exceptionnel générateur chez ces personnes de souffrances psychiques indemnisables au titre du préjudice moral (arrêt attaqué p. 5 al. 6). ALORS QUE le préjudice moral ou préjudice d’affection des proches de la victime doit être indemnisé dès lors qu’il est personnel, direct et certain sans que soit exigé en outre la preuve d’un préjudice d’une gravité exceptionnelle ; qu’en excluant toute indemnisation du préjudice moral ou préjudice d’affection des enfants et de la mère de Monsieur X… car la nature du handicap de ce dernier ne présentait pas un caractère exceptionnel, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil.

Second moyen de cassation

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté les demandes d’indemnisation du préjudice moral ou préjudice d’affection présentées par Madame Z…, épouse X…; AUX MOTIFS QUE sur le préjudice moral ou préjudice d’affection par ricochet, la nature du handicap de Monsieur X… ne peut être considéré en l’espèce comme présentant un caractère exceptionnel générateur chez ces personnes de souffrances psychiques indemnisables au titre du préjudice moral ou préjudice d’affection (arrêt attaqué p. 5 al. 6). ET AUX MOTIF ADOPTES QUE Monsieur Hotman X… ne réside pas avec sa mère ni avec ses frères et soeurs mais vit avec sa concubine ; qu’en outre il est actuellement et ainsi qu’il a été signalé en détention à la Maison d’arrêt de Grasse (jugement entrepris p. 5 al. 6, 7) ; 1°) ALORS QUE le préjudice moral ou préjudice d’affection de proche de la victime doit être indemnisé dès lors qu’il est personnel, direct et certain sans que soit exigé en outre la preuve d’un préjudice d’une gravité exceptionnelle ; qu’en excluant toute indemnisation du préjudice moral ou préjudice d’affectionl des enfants et de la mère de Monsieur X… car la nature du handicap de ce dernier ne présentait pas un caractère exceptionnel, la Cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil. 2°) ALORS QUE la Cour d’appel a constaté que Monsieur X… était actuellement hébergé par sa mère (arrêt attaqué p. 5) ; qu’en justifiant néanmoins sa décision par adoption des motifs du jugement énonçant que Monsieur X… ne réside pas chez sa mère, la Cour d’appel n’a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient en violation de l’article 1382 du Code civil.

Le préjudice moral ou d'affection est toujours discutable dans son montant d'indemnisation.

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Le préjudice moral ou d'affection est toujours discutable dans son montant d'indemnisation.