Préjudice d’établissement : définition
Essentiel à retenir
Le préjudice d’établissement vise à indemniser la perte d’espoir, de chance, ou la possibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent de la victime après consolidation.
Il comprend des pertes telles que la chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants, et d’autres bouleversements dans les projets de vie, nécessitant des renonciations sur le plan familial.
La définition retenue par le Conseil national de l’aide aux victimes le décrit comme la « perte d’espoir et de chance de normalement, réaliser un projet de vie familiale ».
L’évaluation est personnalisée, prenant en compte l’âge de la victime, et il est distinct des préjudices d’agrément et sexuel.
La Cour de cassation précise que le préjudice d’établissement est autonome et doit faire l’objet d’une indemnisation personnalisée, prenant en compte l’âge et la situation personnelle de la victime.
Ce poste préjudice d’établissement a pour but d’indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteint la victime après sa consolidation. Ce poste préjudice d’établissement correspond par exemple à la perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial. Il convient définir le préjudice d’établissement par référence à la définition retenue par le Conseil national de l’aide aux victimes comme la “perte d’espoir et de chance de normalement, réaliser un projet de vie familiale (se marier, fonder une famille, élever des enfants, etc.) en raison de la gravité du handicap”. Ce poste préjudice d’établissement doit être apprécié in concreto pour chaque individu en tenant compte notamment de son âge. Il est à noter que la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 12 mai 2011 que le préjudice d’établissement ne peut être en aucun cas être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel.(Cass. 2e Civ., 12 mai 2011 pourvoi 10-1748).
Selon le référentiel Mornet
Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée particulièrement en fonction de l’âge. La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 12 mai 2011 que le préjudice d’établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel. (Cass. 2e Civ., 12 mai 2011 pourvoi 10-17148). Dans un arrêt du 15 janvier 2015, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le préjudice d’établissement recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale (Civ. 2èmc, 15 janvier 2015, n° 13-27.761). Le 8 juin 2017, elle a jugé que « le préjudice d’établissement Page 58/113 répare la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d’un handicap » et que « dès lors, doit être approuvé l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir constaté qu’une victime avait adopté un enfant, en déduit que celle-ci, qui avait ainsi fondé une famille, n’avait pas subi un tel préjudice » ; en revanche, il convient d’indemniser la victime de l’ensemble des frais liés à cette adoption, lorsque l’impossibilité de procréer a été source de souffrances morales, ce dont il résulte que le recours à l’adoption était la conséquence directe de la faute de la société UCB Pharma (Civ. 2e, 8 juin 2017, n° 16- 19.185).
Préjudice d’établissement et Cour de Cassation
C’est la Cour de Cassation qui précise que le Préjudice d’établissement est bien un poste de préjudice autonome qui doit donner lieu à une indemnisation personnalisée. Il convient alors de prendre en compte l’âge de la victime et de sa situation personnelle. Civ. 2e, 12 mai 2011, pourvoi n° 10-17.148 : La cour d’appel avait limité à une certaine somme l’indemnisation du préjudice d’établissement. Elle reprenait « qu’il est généralement admis que ce poste de préjudice englobe les préjudices d’agrément et sexuel, mais que, compte tenu de l’impossibilité de tout projet personnel de vie, notamment celui de fonder une famille, d’avoir des enfants et de les élever, il fallait allouer « en sus » une certaine somme ». La victime avait formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel, estimant que l’offre d’indemnité pour le préjudice d’établissement ne respectait pas le principe de réparation intégrale du préjudice. La Cour de cassation a sanctionné l’arrêt au motif d’avoir évalué la réparation du poste de préjudice d’établissement en tenant compte des indemnités accordées au titre des préjudices distincts que sont le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel.
Retenir : Le préjudice d'établissement est donné au cas par cas et n'est pas systématique. Il dépend vraiment de la situation de la victime et de sa famille .
Questions de victimes sur le préjudice d’agrément
Comment le préjudice d’établissement est-il défini et quels éléments sont pris en compte pour son évaluation personnalisée ?
Le préjudice d’établissement est défini comme une indemnisation pour la perte de chance ou d’espoir de réaliser un projet de vie familiale normale, suite à un handicap permanent. Son évaluation personnalisée prend en compte l’âge et la situation spécifique de la victime.
Est-ce que ce préjudice concerne uniquement la perte de projets familiaux ou englobe-t-il d’autres aspects de la vie de la victime ?
Le préjudice d’établissement ne se limite pas uniquement à la perte de projets familiaux, mais englobe également d’autres bouleversements dans la vie de la victime, nécessitant des renonciations sur le plan familial.
Comment la Cour de cassation a-t-elle clarifié la distinction entre le préjudice d’établissement, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel ?
La Cour de cassation a clairement établi que le préjudice d’établissement est autonome et distinct des préjudices d’agrément et sexuel, évitant toute confusion entre ces postes de préjudice.
Pourquoi l’évaluation du préjudice d’établissement doit-elle être personnalisée en fonction de l’âge de la victime ?
L’évaluation personnalisée en fonction de l’âge de la victime est nécessaire pour garantir une réparation intégrale du préjudice d’établissement, prenant en compte ses perspectives et projets futurs.
En cas de séparation ou de dissolution d’une union, comment le préjudice d’établissement peut-il être évalué, et quelles pertes couvre-t-il dans cette situation ?
En cas de séparation ou de dissolution d’une union, le préjudice d’établissement peut couvrir la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale, et son évaluation sera adaptée à cette situation particulière.