Responsabilité disciplinaire pour faute médicale du médecin

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Responsabilité disciplinaire pour faute médicale du médecin

 “Vous pouvez compter sur l’Association AIVF pour vous épauler. Bon courage à chacun. Le président d’honneur de l’AIVF Patrick Kloepfer”

 

Responsabilité disciplinaire pour faute médicale du médecin : explications

On traitera essentiellement la responsabilité ordinale. Elle est recherchée contre les médecins qui auront enfreint les dispositions du “code de déontologie médicale” (C.D.M.) qui constitue la référence. Le code de déontologie est d’ordre réglementaire (décret du 1er Ministre A. Juppé du 6/IX/95). Les infractions au C.D.M. relèvent de la juridiction disciplinaire de l’ordre des médecins et les seules sanctions sont de nature professionnelle :
– avertissement
– blâme
– interdiction temporaire d’exercer (avec ou sans sursis) qui ne peut excéder 3 ans
– interdiction temporaire ou permanente d’exercer une ou plusieurs fonctions médicales
– la radiation du tableau de l’ordre

La juridiction disciplinaire 

La juridiction disciplinaire de l’ordre a vocation à s’appliquer à tous les médecins, quel que soit leur mode d’exercice, inscrits à un tableau départemental de l’ordre (les médecins militaires et les médecins fonctionnaires ou d’une collectivité territoriale qui n’exercent pas la médecine ne sont pas, généralement, inscrits). La chambre disciplinaire de première instance siège auprès du Conseil Régional de l’Ordre. Elle est présidée par un magistrat de l’ordre administratif (T.A – C.A.A.) honoraire ou en fonction. Elle juge les médecins inscrits au tableau des conseils départementaux de son ressort. Les séances sont publiques. Les parties peuvent se faire assister par un avocat. La chambre disciplinaire de 1ère instance doit statuer dans les 6 mois du dépôt de la plainte. Les médecins du service public (inscrits à l’ordre) ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance que par le ministre de la santé, le D.D.A.S.S. ou le procureur de la république. L’appel d’une décision de la chambre disciplinaire de 1ère instance se fait devant la chambre disciplinaire nationale qui siège auprès du conseil national. Elle est présidée par un conseiller d’état. Peuvent faire appel le médecin sanctionné et le plaignant. L’appel a un effet suspensif. La chambre disciplinaire nationale peut désigner une autre chambre disciplinaire de 1ère instance si celle qui a été saisie n’a pas statué dans les 6 mois du dépôt de la plainte. Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles d’un recours en conseil d’état (non suspensif). Une action disciplinaire n’est pas un obstacle à des actions devant les juridictions judiciaires et administratives. L’engagement de poursuites pénales ne suspend pas l’action disciplinaire (l’ordre peut statuer). Une condamnation pénale impose la mise en route d’une procédure disciplinaire. Un acquittement au pénal peut laisser subsister la faute disciplinaire si cet acquittement n’est pas fondé sur l’inexistence des faits (ex. médecin qui a pratiqué une euthanasie, peut être acquitté aux assises, mais condamné sur le plan ordinal : art 38 C.D.M. “il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort”). La juridiction disciplinaire ne peut contester la matérialité des faits qui ont l’autorité de la chose jugée au pénal, mais elle a toute latitude pour qualifier ces faits au regard des règles déontologiques. Il faut également savoir qu’en cas d’exposition des patients à un danger grave le préfet du département peut procéder à une suspension d’urgence d’un médecin libéral, les médecins hospitaliers pouvant l’être par le directeur de l’établissement. Cette suspension peut être prononcée pour une durée maximale de 5 mois (le médecin doit être entendu dans les 3 jours qui suivent sa suspension). Le médecin peut exercer un recours, contre le préfet, pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif qui statue en référé dans les 48 heures. Le préfet peut, à tout moment, mettre un terme à cette décision.

La responsabilité disciplinaire est indépendante de la responsabilité civile

Retenir : 
La responsabilité disciplinaire est indépendante de la responsabilité civile
 pour l'indemnisation des victimes.

Exemple de question concertant la responsabilité disciplinaire du médecin auprès du conseil de l’ordre

Négligence médecin responsabilité disciplinaire

Mon fils de 3 mois et demi est décédé des suites d’une erreur médicale qui a été reconnu par l’hôpital et dont nous avons été indemnisés. Mon fils est décédé d’un surdosage de produit épileptique, mais la raison de son hospitalisation est une méningite bactérienne. J’avais consulté à 3 reprises le médecin de famille qui me soutenait que c’était une bronchiolite. Bref, jusqu’au moment, même pas 2 h après la dernière consultation chez le médecin, il est devenu bleu, les yeux révulsés.  Du coup, on appelle le médecin qui nous informe d’aller aux urgences. Ma question est de savoir si le médecin est en tort et si nous pouvons le faire quelque chose auprès du conseil d’ordre des médecins pour une sanction disciplinaire pour qu’il fasse attention à l’avenir ?