Rapport DINTILHAC : La Nomenclature des postes de préjudice


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⚠️ La mise en garde réglementaire de l’AIVF (Nomenclature Dintilhac)

« Bien qu’elle soit devenue la référence des assureurs et des tribunaux, la Nomenclature Dintilhac n’a qu’une valeur purement indicative et n’est absolument pas prévue par la loi. Le seul et unique principe d’ordre public qui régit le droit français est celui de la réparation intégrale du préjudice. La loi ne fixe aucune liste limitative ou fermée de postes d’indemnisation. N’acceptez jamais que l’on rejette l’une de vos souffrances ou de vos pertes financières sous prétexte qu’elle « n’entre pas dans les cases » du rapport Dintilhac. Tout dommage réel et direct consécutif à votre accident doit être intégralement indemnisé par le seul fait de son existence. »

La Nomenclature Dintilhac est le catalogue méthodologique de référence répertoriant l’ensemble des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux indemnisables après un dommage corporel. Bien qu’indicative, elle est indispensable pour guider l’expertise médicale, structurer vos demandes et imposer le principe de la réparation intégrale face aux assureurs.

Bloc Auteur : Luc Morin

🖋️ Auteur de la page : Luc Morin — Rédacteur technique et conseiller AIVF
Spécialiste de l’accompagnement des blessés et de la vulgarisation médico-légale depuis plusieurs années, Luc Morin décrypte pour l’AIVF les rouages de la Nomenclature Dintilhac et les protocoles d’indemnisation en Droit Commun. Son objectif est de fournir aux victimes une information juridique vulgarisée, neutre et protectrice pour leur permettre d’aborder les expertises médicales à armes égales.

💡 L’avis technique de Luc Morin — Conseiller AIVF

La Nomenclature Dintilhac est aujourd’hui présentée comme l’alpha et l’oméga de l’indemnisation corporel, mais il s’agit en réalité d’une véritable « tarte à la crème » méthodologique. Il faut rappeler que ce catalogue a été initialement conçu sous l’impulsion et à l’initiative des compagnies d’assurance afin d’harmoniser et de rationaliser le coût des sinistres.
Jamais le législateur français n’a codifié ou rendu cette liste obligatoire. Le seul grand principe inscrit dans la loi reste celui de la réparation intégrale du préjudice : tout le préjudice, mais rien que le préjudice.
Cette nomenclature n’est qu’un simple outil de tri indicatif qui ne lie absolument pas le magistrat, ni le médecin expert. Le juge conserve son entière liberté d’appréciation souveraine. Par conséquent, toute victime peut légitimement exiger la prise en charge et l’indemnisation d’un poste de préjudice atypique ou inédit, même si celui-ci est totalement absent des cases de la Nomenclature Dintilhac.

❓ FAQ — Rapport DINTILHAC : La Nomenclature des postes de préjudice

1. Qu’est-ce que la nomenclature DINTILHAC ?
Avis technique AIVF : Un référentiel méthodologique (2005) listant les postes de préjudice réparables après dommage corporel, pour ordonner la demande d’indemnisation et éviter les oublis/doublons.
2. Est-elle obligatoire ?
Avis technique AIVF :  C’est un référentiel non contraignant mais largement utilisé par assureurs, experts médicaux et juridictions pour chiffrer les préjudices de manière homogène.
3. Comment sont classés les postes ?
Avis technique AIVF : Deux grandes familles : patrimoniaux (avec impact économique) et extrapatrimoniaux (atteintes à la personne), chacun en temporaires (avant consolidation) et permanents (après consolidation).
4. Quels sont les principaux patrimoniaux temporaires ?
Avis technique AIVF : Dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuels (PGPA), assistance par tierce personne temporaire, frais divers (transport, garde d’enfants, etc.).
5. Et les patrimoniaux permanents ?
Avis technique AIVF : Dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels futurs (PGPF), incidence professionnelle (dévalorisation, pénibilité, reconversion), aménagements (logement/véhicule), tierce personne permanente, aides techniques renouvelées.
6. Quels sont les extrapatrimoniaux temporaires ?
Avis technique AIVF : Déficit fonctionnel temporaire (DFT : gêne dans la vie courante), souffrances endurées (SE), préjudice esthétique temporaire (cicatrices/attelles visibles avant consolidation).
7. Et les extrapatrimoniaux permanents ?
Avis technique AIVF : Déficit fonctionnel permanent (DFP), préjudice d’agrément (loisirs/sport), préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel, préjudice d’établissement (projet de vie familiale), éventuellement préjudices permanents exceptionnels.
8. La nomenclature couvre-t-elle les proches (victimes par ricochet) ?
Avis technique AIVF : Oui : préjudice d’affection, frais d’obsèques (décès), pertes de revenus et aides assumées par les proches, troubles dans les conditions d’existence du ménage, selon les cas.
9. Comment prouver et chiffrer chaque poste ?
Avis technique AIVF : Expertise médicale (DFT/DFP, SE, esthétique, besoins), pièces justificatives (factures, arrêts de travail, bulletins de salaire, devis d’aménagement, attestations) et tableau récapitulatif pour éviter tout double compte.
10. Comment s’articule-t-elle avec l’offre de l’assureur et le juge ?
Avis technique AIVF : Elle guide l’offre et la décision mais reste indicative : le juge apprécie souverainement, en s’appuyant sur l’expertise et d’éventuels barèmes régionaux/indicateurs d’indemnisation.

Définition Nomenclature Dintilhac

La définition de la nomenclature Dintilhac correspond au rapport établi par une commission présidée par Mr DINTILHAC, Président de la deuxième chambre Civile de la cour de Cassation en 2005 dont le but était de proposer la liste des différents postes de préjudice. Ce rapport n’a qu’une valeur indicative, cependant nous constatons qu’il est de plus en plus utilisé par les assureurs, les tribunaux, les médecins experts.

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Essentiel à savoir sur la nomenclature Dintilhac

Mise en place Nomencalture Dintilhac

La Nomenclature Dintilhac, mise en place en 2005, sert de système de classification standard pour tous les dommages corporels susceptibles d’être indemnisés. Elle a été élaborée par le juge Jean-Pierre Dintilhac en novembre 2004 pour fournir une liste compréhensive, bien que non exhaustive, des différents types de préjudices pouvant découler d’un accident corporel.

Objectif Nomenclature Dintilhac

L’objectif de cette nomenclature est d’évaluer et quantifier de manière précise tous les préjudices subis par une victime d’accident corporel pour garantir une indemnisation équitable. Ces préjudices peuvent être de nature économique ou non économique, visibles ou invisibles, temporaires ou permanents. L’évaluation des dommages doit être réalisée de manière rigoureuse et complète, prenant en compte toutes les conséquences de l’accident sur la vie de la victime. La Nomenclature Dintilhac regroupe deux grandes catégories de préjudices : les préjudices patrimoniaux (économiques) et les préjudices extrapatrimoniaux. Chaque catégorie est subdivisée en préjudices temporaires (avant la stabilisation de l’état de santé de la victime, également appelée consolidation) et préjudices permanents (après la consolidation). Voir comment sont indemnisées les victimes d’un accident corporel 

Préjudices patrimoniaux Nomenclature Dintilhac

Les préjudices patrimoniaux temporaires comprennent les dépenses de santé actuelles non couvertes par les assurances, les frais divers engagés par la victime avant sa consolidation, et les pertes de revenus professionnels actuels. Les préjudices patrimoniaux permanents englobent les dépenses de santé futures, les frais de logement et de véhicule adaptés, l’assistance par une tierce personne après la consolidation, la perte des gains professionnels futurs et les incidences sur la sphère professionnelle, ainsi que le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.

Préjudices extrapatrimoniaux Nomenclature Dintilhac

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux, les préjudices temporaires comprennent le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents incluent le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, les préjudices permanents exceptionnels et les préjudices extrapatrimoniaux évolutifs.

A savoir 

Bien qu’elle se soit imposée comme le référentiel de classification des préjudices le plus cohérent, la Nomenclature Dintilhac n’a pas de valeur légale et sert simplement d’outil indicatif. Elle ne constitue pas un barème d’indemnisation ou un référentiel d’indemnisation. Cependant, elle est largement utilisée par les professionnels impliqués dans l’évaluation et l’indemnisation des dommages corporels. Au cours de l’expertise médicale, le médecin-conseil de la compagnie d’assurance ou le médecin expert désigné par le tribunal sera généralement présent. L’expertise médicale s’appuie principalement sur les postes de préjudices définis dans la Nomenclature Dintilhac pour évaluer de manière exhaustive les dommages subis par la victime.

Le Rapport DINTILHAC

Le rapport DINTILHAC, du nom du Président de la deuxième chambre Civile de la cour de Cassation qui a présidé un groupe de travail sur ce sujet en 2005, propose une nomenclature des différents postes de préjudice. Le rapport DINTILHAC a été remis au Garde des sceaux, ainsi la nouvelle nomenclature Dintilhac, différente des précédentes, notamment en ce qui concerne l’ITT et l’IPP, ne s’impose pas. Il ne s’agit ni d’une loi, ni de dispositions réglementaires. Cependant, ces aménagements sont adoptés par la plupart des juridictions.

Conclusion concernant la nomenclature DINTILHAC

Cette Nomenclature DINTILHAC permet à la victime de lister l’étendue de ses préjudices (comme l’aipp, le prétium doloris, etc..) .afin de décider quelle suite indemnitaire choisir. Ce n’est évidemment pas une liste limitative puisque le principe est d’indemniser la victime intégralement pour tous les postes de préjudice subis. L’un des objectifs du programme d’action adopté en Conseil des ministres, le 29 septembre 2004, est « le droit des victimes de préjudices corporels à une juste indemnisation ». C’est à ce titre que Nicole Guedj, Secrétaire d’Etat aux droits des victimes, a demandé au Premier président de la Cour de cassation, au mois de novembre 2004, de confier à un groupe de travail le soin d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels. À cette fin, le président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, Jean-Pierre Dintilhac, a été chargé, au début de l’année 2005, de constituer et de diriger un groupe de travail dans le but précis de procéder à « l’établissement d’une nomenclature des chefs de préjudice corporel cohérente, reposant sur une distinction claire entre les préjudices économiques et non économiques, notamment en ce qui concerne l’incapacité permanente partielle ». L’élaboration d’une telle nomenclature cherche à répondre à l’attente légitime des victimes qui souhaitent toutes une meilleure lisibilité et prévisibilité de leurs préjudices susceptibles d’être indemnisés. Un groupe de travail dirigé par Mr Dintilhac, président à la cour de cassation, a travaillé pour établir une liste des tous les préjudices indemnisables. Il s’agit de la nomenclature Dintilhac. Il est à noter que la loi Badinter ne prévoit pas une telle liste. La loi badinter retient simplement le principe de la réparation intégrale du préjudice. La liste retenue dans la nomenclature Dintilhac n’est donc qu’indicative. La liste des préjudices n’est pas fermée. Il est intéressant de s’y référer pour avoir une idée de tous les postes de préjudice susceptibles d’être indemnisés. Nous vous donnons pour information ci-dessous la liste de la nomenclature Dintilhac. Il est à noter que si la loi n’impose pas cette liste, la majorité des juridictions à l’heure actuelle l’applique. Vous pouvez vous rendre dans la rubrique  » les différents postes de préjudice » qui reprend poste par poste la nomenclature Dintilhac et qui donne une explication détaillée de ces postes. Le but officiel de la nomenclature Dintilhac était de “favoriser l’harmonisation des critères d’indemnisation” des préjudices corporels, dont l’élaboration d’une nomenclature Dintilhac constitue un préalable indispensable à l’établissement ultérieur d’”une table de concordance permettant de lier clairement à chaque chef de préjudice les prestations versées par les organismes sociaux”. Dans l’introduction de la nomenclature Dintilhac  il est précisé :  » les membres du groupe de travail tiennent à souligner que cette nomenclature Dintilhac, qui recense les différents postes de préjudice corporel, ne doit pas être appréhendée par les victimes et les praticiens comme un carcan rigide et intangible conduisant à exclure systématiquement tout nouveau chef de préjudice sollicité dans l’avenir par les victimes, mais plutôt comme une liste indicative – une sorte de guide – susceptible au besoin de s’enrichir de nouveaux postes de préjudice qui viendraient alors s’agréger à la trame initiale. » Il est donc important que la victime retienne que la nomenclature Dintilhac n’est qu’une liste indicative lui permettant de faire le point sur sa situation. Elle doit garder en tête que le principe reste le principe de la réparation intégrale du préjudice et ainsi doit avoir une approche globale de son indemnisation.

Nomenclature Dintilhac : victime directe

Il s’agit ici des postes de préjudice concernant les victimes directes qui subissent directement l’accident. Exemple le conducteur d’un véhicule terrestre à noter qui est blessé par un un autre véhicule.

Préjudices patrimoniaux

  • Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
    • Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
    • Frais divers (F.D.)
    • Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) ( ITT )
  • Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
    • Dépenses de santé futures (D.S.F.)
    • Frais de logement adapté (F.L.A.)
    • Frais de véhicule adapté (F.V.A.)
    • Assistance par tierce personne (A.T.P.)
    • Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.)
    • Incidence professionnelle (I.P.)
    • Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.)

Préjudices extra-patrimoniaux

  • Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
    • Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) (invalidité temporaire)
    • Souffrances endurées (S.E.)
    • Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
  • Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
    • Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) Nouvelle terminologie pour l’Invalidité permanente partielle qui n’est plus considérée comme un préjudice patrimonial
    • Préjudice d’agrément (P.A.)
    • Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)
    • Préjudice sexuel (P.S.)
    • Préjudice d’établissement (P.E.)
    • Préjudices permanents exceptionnels (P.P.E.)
  • Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) :
    • Préjudices liés à des pathologies évolutives (P.EV.) (ancien préjudice de contamination : VIH, HVC)

Nomenclature Dintilhac : Victimes indirectes

Il s’agit ici de la liste des préjudices des victimes indirectes, c’est à dire les proches de la victime décédée ou très gravement blessée.

Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe

  • Préjudices patrimoniaux
    • Frais d’obsèques (F.O.)
    • Pertes Préjudice économique (P.R.)
    • Frais divers des proches (F.D.)
  • Préjudices extra-patrimoniaux
    • Préjudice d’accompagnement (P.AC.)
    • Préjudice d’affection (P.AF.)

Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe

  • Préjudices patrimoniaux
    • Pertes Préjudice économique (P.R.)
    • Frais divers des proches (F.D.)
  • Préjudices extra-patrimoniaux
    • Préjudice d’affection (P.AF.)
    • Préjudices extra- patrimoniaux exceptionnels (P.EX.)

Exmples de cas pratiques

📍 Cas 1 : Pôle Champagne-Ardenne – Séquelles d’AVC et gestion des délais devant la CCI

    • L’interrogation de la victime :

      « À la suite d’un retard de diagnostic et d’une défaillance dans la prise en charge initiale d’un Accident Vasculaire Cérébral (AVC) par les services d’urgence, j’ai constitué seule un dossier devant la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) de Champagne-Ardenne. N’ayant pas les moyens d’engager un professionnel, j’ai étudié la Nomenclature Dintilhac et le Code de la santé publique. Le médecin mandaté par la commission va-t-il aborder spontanément les postes de préjudices que j’ai identifiés ? Existe-t-il un délai légal opposable aux avocats des assureurs adverses qui m’envoient leurs pièces 13 jours avant l’expertise et exigent mes justificatifs sous 5 jours ? »

    • La réponse de l’AIVF :
      La Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) offre un cadre administratif gratuit, mais l’expertise reste un débat technique complexe. Le médecin nommé par la commission a pour mission d’évaluer les séquelles, mais il ne lui appartient pas de souffler à la victime les postes de préjudices (comme l’aide humaine ou l’incidence professionnelle) que celle-ci aurait omis de réclamer. Concernant les délais, le principe du contradictoire impose une communication des pièces en « temps utile ». Les sommations des compagnies d’assurance à 5 jours de l’examen relèvent d’une pratique courante visant à déstabiliser la victime ; il convient d’acter ce calendrier abusif par écrit auprès du président de la commission pour exiger un report si les droits de la défense sont lésés.


📍 Cas 2 : Pôle Occitanie – Accident de Moto et limites des contrats individuels (GAV)

    • L’interrogation de la victime :

      « Victime d’un grave accident de moto en Occitanie sans tiers responsable, je sollicite l’association pour comprendre les modalités de mon indemnisation. Mon inspecteur corporel m’affirme que mon contrat Garantie des Accidents de la Vie (GAV) prévoit le versement d’une indemnité forfaitaire contractuelle et qu’il n’y aura aucune évaluation ni chiffrage de mes préjudices selon le barème ou la Nomenclature Dintilhac. Est-ce normal ? »

    • La réponse de l’AIVF :
      Lorsqu’un conducteur est seul en cause dans un accident, la Loi Badinter du 5 juillet 1985 ne peut pas s’appliquer puisqu’il n’y a pas de véhicule tiers impliqué. L’indemnisation dépend alors exclusivement des clauses du contrat d’assurance souscrit (GAV ou garantie conducteur). Si les conditions générales de votre contrat stipulent une indemnisation forfaitaire basée sur un barème interne à la compagnie, l’assureur est en droit d’écarter les règles du Droit Commun. Il est capital de faire analyser l’intégralité des clauses contractuelles : si le contrat mentionne, même partiellement, une « indemnisation selon les règles du Droit Commun », l’application de la Nomenclature Dintilhac devient obligatoire pour tous les postes de préjudices subis.


📍 Cas 3 : Pôle Île-de-France – Aléa thérapeutique et contestation des arbitrages de l’ONIAM

    • L’interrogation de la victime :

      « À la suite d’une complication chirurgicale lourde qualifiée d’aléa thérapeutique, j’ai saisi les services de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) à Paris. Les premiers experts avaient retenu une Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) de 50%. Pourtant, la proposition d’indemnisation finale de l’ONIAM que je viens de recevoir s’appuie sur la Nomenclature Dintilhac mais rabaisse mon taux à 35%. Où puis-je me procurer le texte officiel du barème Dintilhac pour contester cette baisse ? »

    • La réponse de l’AIVF :
      Il s’agit d’une confusion fréquente en médecine légale : il n’existe pas de « barème de prix » ou de « barème de taux » Dintilhac. La Nomenclature Dintilhac est simplement un catalogue national unique qui liste et définit les différents postes de préjudices (médicaux, financiers, professionnels, moraux) pour s’assurer qu’aucun dommage ne soit oublié. Pour fixer le taux d’incapacité (les 35%), l’ONIAM utilise des barèmes indicatifs d’invalidité. Face à une baisse unilatérale de votre taux d’AIPP entre l’expertise initiale et l’offre financière, vous êtes en droit de refuser la proposition d’indemnisation de l’ONIAM et de formaliser une contestation technique par voie de réclamation amiable ou de recours devant le Tribunal Administratif.
       


🏁 Conclusion concernant la Nomenclature DINTILHAC

La Nomenclature Dintilhac remplit parfaitement son rôle de guide méthodologique exhaustif pour trier et lister les postes de préjudice subis par les victimes directes et indirectes. Cependant, l’association rappelle que ce catalogue indicatif ne doit jamais être appréhendé comme une liste fermée ou un carcan rigide
Le fondement supérieur de notre droit reste le principe de la réparation intégrale du préjudice. L’évaluation des dommages doit se faire de manière concrète et individualisée. Aucune case préétablie par les assureurs ne peut légalement faire obstacle à l’indemnisation d’une spécificité clinique ou d’une atteinte réelle survenue dans la vie de la victime. 

📂 Sources et références juridiques

    • Rapport de la Commission Dintilhac (Juillet 2005) : Rapport d’information officiel remis au Garde des sceaux par le groupe de travail dirigé par Jean-Pierre Dintilhac, alors Président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, fixant la nomenclature unique des préjudices corporels. 
    • Article L. 211-9 et suivants du Code des assurances (Loi Badinter du 5 juillet 1985) : Dispositions d’ordre public régissant l’obligation de réparation intégrale et les offres transactionnelles des assureurs, de manière autonome et décorrélée des barèmes internes. 
    • Jurisprudence de la Cour de cassation sur la non-opposabilité des nomenclatures : Arrêts constants rappelant le caractère purement indicatif et non contraignant de la Nomenclature Dintilhac pour les juridictions du fond et les experts judiciaires.
    • Code de la santé publique (Articles L. 1142-1 et suivants) : Textes encadrant l’indemnisation des accidents médicaux, des pathologies évolutives et des aléas thérapeutiques par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM). 


📚 Sujets connexes et démarches complémentaires conseillées

Afin de consolider votre parcours d’indemnisation et de préparer au mieux les prochaines étapes de votre dossier, l’association vous invite à consulter les guides pratiques suivants :
    • 1. Le protocole d’Expertise Médicale et le rôle du Médecin-Conseil : Découvrez comment récuser les simulacres d’expertises amiables imposés par les compagnies, imposer un Acte de Nomination d’experts et préparer une feuille de route Dintilhac rigoureuse pour défendre vos intérêts face au médecin de l’assurance.
    • 2. Le calcul du Barème d’Indemnisation et des montants en euros : Comprenez la différence cruciale entre un catalogue de postes (Nomenclature) et l’évaluation financière réelle de vos points d’AIPP, de vos souffrances endurées (Pretium Doloris) ou de votre capitalisation de Tierce Personne à vie selon les référentiels des tribunaux.
    • 3. Guide d’indemnisation de la Loi Badinter du 5 juillet 1985 : Si vous êtes victime d’un accident de la route en tant que piéton, cycliste, motard ou passager, découvrez le régime de protection d’ordre public qui interdit aux compagnies d’appliquer leurs barèmes internes conventionnels et garantit votre recours en Droit Commun. 

⚖️ Jurisprudence — Nomenclature Dintilhac

Valeur juridique

Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n° 08-16.829
Cour de cassation, 2e chambre civile

La nomenclature Dintilhac ne présente pas
de valeur normative,
mais constitue un outil de référence largement utilisé
par les juridictions pour identifier
et évaluer les différents postes de préjudices corporels.

Principe de réparation intégrale
Cass. 2e civ., 16 janv. 2014, n° 12-29.168
Cour de cassation, 2e chambre civile

L’application de la nomenclature Dintilhac
s’inscrit dans le respect du principe
de réparation intégrale du dommage,
imposant l’indemnisation de tous les préjudices
subis par la victime,
sans perte ni profit.

Autonomie des postes de préjudice
Cass. 2e civ., 17 juin 2010, n° 09-15.842
Cour de cassation, 2e chambre civile

Chaque poste de préjudice défini
par la nomenclature Dintilhac
doit être évalué et indemnisé distinctement.
Les juges doivent éviter toute double indemnisation
ou toute confusion entre les postes,
notamment entre déficit fonctionnel permanent,
préjudice d’agrément et préjudice sexuel.

Appréciation souveraine des juges
Cass. 2e civ., 4 avr. 2019, n° 18-14.613
Cour de cassation, 2e chambre civile

L’évaluation des préjudices selon
la nomenclature Dintilhac
relève de l’appréciation souveraine
des juges du fond,
au regard des conclusions de l’expertise médicale
et de la situation personnelle de la victime.

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