Le Forfait Hospitalier

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Le Forfait Hospitalier : définition

Le paiement du forfait hospitalier : si la jurisprudence a pu considérer que le forfait hospitalier prévu à l’article L 174-4 du code de la sécurité sociale et R 174-5 du même code, (le forfait hospitalier est fixé depuis le 1er janvier 2010, à 18 euros par jour en hôpital ou clinique et à 13,50 euros par jour en cas de séjour dans le service psychiatrique d’un établissement de santé et est dû pour tout séjour supérieur hospitalier public ou privé, y compris le jour de sortie) correspond aux frais d’entretien que la victime aurait eu à supporter même si l’accident ne s’était pas produit, la jurisprudence dominante admet aujourd’hui que le forfait hospitalier peut être indemnisé en tout ou en partie. Il est considéré que le forfait hospitalier une dépense liée à l’accident qui excède le plus souvent ce que la victime aurait dépensé pour son entretien en l’absence d’accident, étant précisé qu’elle conserve la charge des frais fixes que sont le loyer, les abonnements de gaz , de téléphone… « Procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a pu décider que les frais correspondant au forfait hospitalier constituaient un préjudice indemnisable », Cass. 2e Civ., 3 mai 2006, pourvoi n° 05-12.617.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Jean-François X…, circulant à motocyclette, a perdu le contrôle de son véhicule ; que Mlle Y…, sa passagère, blessée lors de cet accident, a fait assigner l’assureur de celui-ci, la société Axa Courtage, aux droits de laquelle vient la société Axa France, devant le tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Axa France fait grief à l’arrêt d’avoir fixé le préjudice de Mlle Y… soumis au recours des organismes sociaux à la somme de 145 082,89 euros et son préjudice personnel à 29 867,35 euros et d’avoir en conséquence, après déduction de la créance de la CPAM pour 61 450,80 euros, condamné la société Axa Courtage IARD à payer à Mlle Y… la somme de 113 499,44 euros en réparation de son préjudice corporel, alors, selon le moyen, que le forfait hospitalier correspond aux frais d’entretien que la victime aurait normalement eu à supporter, indépendamment même de l’accident, de sorte qu’en faisant droit à la demande de Mlle Y… tendant au remboursement dudit forfait, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient que le préjudice soumis à recours comprend, à hauteur de 2 487,69 euros, les frais médicaux restés à la charge de la victime : transport en ambulance et frais de séjour à l’hôpital incluant le forfait hospitalier nécessairement lié à l’accident ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a pu décider que les frais correspondant au forfait hospitalier constituaient un préjudice indemnisable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article L. 211-13 du Code des assurances ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9 du même Code, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ;

Attendu que pour condamner la société Axa au paiement, sur la somme allouée à titre de dommages-intérêts, des intérêts au double du taux légal du 3 avril 1998 jusqu’au prononcé de l’arrêt, la cour d’appel énonce que l’offre définitive ne pouvait être prise en compte faute d’avoir été précédée d’une offre provisionnelle ;

Qu’en statuant ainsi, tout en relevant l’existence d’une offre qui devait être analysée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que l’intégralité de la somme allouée à titre de dommages-intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux et déduction des provisions, porterait intérêts au double du taux légal jusqu’au prononcé de l’arrêt, l’arrêt rendu le 29 novembre 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mlle Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y… ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l’audience publique du trois mai deux mille six.