Responsabilité Pénale du Médecin pour Faute Médicale

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Responsabilité Pénale du Médecin pour Faute Médicale

 “Vous pouvez compter sur l’Association AIVF pour vous épauler. Bon courage à chacun. Le président d’honneur de l’AIVF Patrick Kloepfer”

 

Responsabilité Pénale du Médecin pour Faute Médicale

Le code pénal qui est le catalogue limitatif des infractions punissables, s’applique à tous les citoyens et non pas à une catégorie de citoyens. Cependant, il y a, dans ce code, des infractions où la profession médicale est impliquée soit expressément, soit plus particulièrement.

Responsabilité pénale du médecin pour faute médicale

Nous rappelons qu’au civil, c’est au demandeur (c’est-à-dire la victime) qu’incombe la charge de la preuve (sauf en matière d’information). ƒ l’absence de faute pénale non intentionnelle n’empêche pas l’action en demande de réparation devant les juridictions civiles.

Responsabilité pénale du médecin pour faute médicale (Infractions concernant expressément le médecin ) :

– exercice illégal de la médecine (diplôme français ou CEE, inscription ordre des médecins).  Faux certificats (art 441-8) o si celui-ci “fait état de faits inexacts, dissimule ou certifie faussement l’existence d’une maladie, d’une infirmité ou d’un état de grossesse ou fournit des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou d’une infirmité ou sur la cause d’un décès” (art 441-8 CP : 5 ans de prison et 75000 € d’amende). O NB : pour un “non professionnel de santé” le faux n’est puni que de 2 ans et 30000 €.
– ordonnance de complaisance pour délivrance de stupéfiants (art 222-37 CP)
Sanctions : 10 ans et 7.500.000 € ƒ non-respect des lois bioéthiques : o stérilisation humaine sans finalité thérapeutique o expérimentation sans le consentement de l’individu o assistance médicale à la procréation humaine en dehors des dispositions légales (voir aussi infraction : atteintes volontaires à l’intégrité corporelle).
– non-déclaration de naissance et non déclaration de maladies à déclaration obligatoire.

Responsabilité pénale du médecin pour faute médicale L’abstention volontaire

Son existence découle dans la quasi-totalité des cas de la démonstration des 2 premiers. Signalons, par ailleurs, qu’un médecin ne peut refuser de se rendre au chevet d’un malade au motif que ce dernier lui avait retiré sa clientèle pour choisir un autre médecin de famille !

Responsabilité pénale du médecin pour faute médicale Défaut de réponse à une réquisition des autorités judiciaires

ou administratives (art R 642-1), contravention de 2ᵉ classe : 150 € d’amende. (NB : les contraventions comprennent 5 classes). 2.1.2.2.4.

Responsabilité pénale du médecin pour faute médicale Usurpation d’un titre

attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel (art 433-17 CP) sanctions : 1 an et 15000 €

Responsabilité pénale du médecin pour faute médicale Discriminations

(art 225-1 CP) sanctions : 2 ans et 30 000 €

Responsabilité pénale du médecin pour faute médicale Atteinte volontaire à l’intégrité corporelle (A. V. I. C.)

Le médecin sera poursuivi seulement si son geste n’est pas dicté par la “nécessité médicale” ou si cette condition étant remplie, il n’a pas recueilli le consentement de l’intéressé (celui-ci étant apte à consentir). Nous rappelons qu’il y a intangibilité de la personne humaine “le corps humain est inviolable” (art 16-1 Code Civil) et que le Code Pénal sanctionne les atteintes volontaires à l’intégrité corporelle, mais il précise (art 122-4) “n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires” or justement la loi du 27 juillet 1999 (art 16-3 CC) indique : “il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité “médicale” pour la personne, mais le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir”. Le fait justificatif à l’atteinte volontaire à l’intégrité corporelle est donc “la nécessité médicale” et non plus, comme auparavant, la seule “nécessité thérapeutique” (loi de juillet 94, art 16-3). Relèvent de la nécessité médicale, et non pas thérapeutique, les actes licites (permis par la loi) suivants s’ils sont réalisés dans un cadre légal (conforme à la loi) : ƒ les recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct ƒ les IVG pour “état de détresse” ƒ la procréation médicalement assistée ƒ le prélèvement d’organe sur une personne vivante en vue d’une transplantation. En revanche, le consentement d’une personne à une intervention sur son corps n’est pas un fait justificatif si celle-ci est illicite : mutilations (excision – castration), clonage.

Responsabilité pénale du médecin pour faute médicale Violation du secret professionnel (art 226-13 et 226-14 CP)

Le secret professionnel s’impose aux médecins, hormis les cas ou la loi en dispose autrement : dérogations légales, comme un devoir de leur état. Cette obligation est générale et absolue et il n’appartient à personne de les en affranchir (sanction : 1 an et 15000 €).

Responsabilité pénale du médecin pour faute médicale Non-assistance à personne en péril (art 223-6 CP)

Sera puni (5 ans et 75000€) “quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours”. Le tiers des poursuites exercées sur la base de cet article concerne les médecins (profession sollicitée : malades, blessés). Pour que le délit soit constitué, il faut 3 éléments : constitutifs, cumulatifs et non alternatifs : Le péril. Il doit être imminent, menacer une personne soit de mort, soit de conséquences corporelles graves. La jurisprudence tient compte uniquement de la situation telle qu’elle se présente et non des circonstances ultérieures qui pourraient démontrer que le danger n’existait pas ou que le résultat était inéluctable. La jurisprudence fait obligation au médecin de se renseigner, de s’informer sur l’état du malade. Une fois cette information indispensable prise, le médecin reste libre du choix des moyens à mettre en œuvre (se déplacer immédiatement, appeler une ambulance…..). L’assistance sans risque pour soi-même ou pour les tiers : ƒ pour soi-même : la loi ne demande pas de l’héroïsme ! Un médecin peut refuser de soigner un forcené qui le menace, mais il doit assistance à ce dernier devenu inoffensif.
– Le risque de contagion ne peut être invoqué comme excuse, car il fait partie des risques normalement encourus par le médecin ;
– La fatigue ou une maladie de gravité moyenne ne peuvent être invoquées (peut provoquer des secours !) ƒ Pour les tiers : si un médecin reçoit un appel au secours alors qu’il soigne un autre patient, il ne sera “excusé” que si l’état de ce patient est si grave que les soins commencés ne peuvent pas être interrompus sans le mettre en danger.

Responsabilité pénale du médecin pour faute médicale Atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité corporelle

(A.I.V.I.C) Le code pénal (art 221-6, 222-19, 222-20) réprime l’homicide et les blessures causées par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi et les règlements. C’est sur la base d’une A.I.V.I.C. que se font la quasi-totalité des poursuites pénales contre les médecins, mais pour qu’il y ait condamnation pénale, il ne suffit pas qu’il y ait une faute, il faut encore que cette faute soit à l’origine du décès ou des blessures : il faut qu’il ait un lien de causalité certain (il n’est pas obligatoire qu’il soit direct ou exclusif). La sanction est liée à l’importance du dommage et non à la gravité de la faute. Dans le cas du médecin, la notion de faute sera déterminée par rapport au comportement du “bon médecin” dans les mêmes circonstances. En général, le magistrat se demande et demande à un (ou des) experts “qu’aurait fait à sa place et dans les mêmes circonstances un autre praticien consciencieux et averti ?”, c’est- à- dire un bon médecin. Mais qu’est le “bon médecin” ? Le bon médecin est celui qui donne des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science” (d’où la question habituelle demandée lors d’une expertise : est-ce que les soins prodigués ont été conformes aux données acquises de la science). ” Normalement, on dit que “le pénal tient le civil en état”, c’est-à-dire que s’il n’est retenu aucune faute au pénal, il ne peut y avoir de réparation au civil”, cela n’est pas valable dans le cadre des AIVIC : l’absence de faute pénale non intentionnelle n’empêche pas une action devant les juridictions civiles pour obtenir la réparation de son dommage (sur le fondement de la responsabilité civile quasi délictuelle (cf. infra. Responsabilités civiles). La mise en jeu de la responsabilité pénale est en augmentation : la finalité de cette procédure semble être plus l’indemnisation que la sanction pénale du médecin. En effet :  au pénal, la justice prend en charge la plupart des frais qui vont résulter du déclenchement de l’action publique. ƒ au pénal, c’est le juge d’instruction qui recherche la preuve, car il dispose de tous les moyens offerts par le code de procédure pénale (autopsie, audition de témoins, saisie des dossiers…).

Il ne faut pas confondre le civil et le pénal

Retenir : 
Il ne faut pas confondre le civil et le pénal.
 Le pénal vise à sanctionner un comportement fautif pénalement. 
Le Civil vise à indemniser les conséquences de cette faute.