❓ FAQ — Les préjudices permanents exceptionnels
1. Que signifie « préjudice permanent exceptionnel » ?
2. Dans quels cas ce préjudice est-il reconnu ?
- Une atteinte à la dignité humaine (grande dépendance, isolement total) ;
- Une privation exceptionnelle d’autonomie ;
- Ou une modification irréversible de la qualité de vie ne pouvant être évaluée autrement.
3. Quelle différence avec le déficit fonctionnel permanent (DFP) ?
Le préjudice permanent exceptionnel vient s’ajouter lorsqu’une dimension particulière ou symbolique du handicap mérite une réparation spécifique (par exemple, impossibilité de communiquer, perte d’identité sociale).
4. Quels exemples concrets de préjudices permanents exceptionnels ?
- Victime plongée dans un état végétatif chronique ;
- Perte totale de communication ou d’interaction avec autrui ;
- Handicap sensoriel et moteur combiné (surdité + cécité) ;
- Changement d’identité physique extrême après brûlures graves.
5. Comment est évalué ce type de préjudice ?
Son évaluation repose sur :
- Les observations de l’expert médical ;
- Le vécu personnel de la victime et de son entourage ;
- Et la jurisprudence applicable en matière de dommage corporel.
6. Quelle juridiction peut reconnaître ce préjudice ?
- Le tribunal judiciaire dans une procédure d’indemnisation classique ;
- Ou par la CCI et l’ONIAM dans le cadre des accidents médicaux graves.
7. Peut-il être cumulé avec d’autres préjudices ?
Il se cumule avec le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément ou encore les souffrances endurées, dès lors qu’il correspond à un aspect particulier de la vie de la victime non encore indemnisé.
8. Quel est le montant d’une indemnisation pour préjudice exceptionnel ?
Les tribunaux ont déjà accordé des sommes allant de 30 000 € à plus de 250 000 € pour des situations de handicap total, d’état végétatif ou de perte de dignité extrême.
9. Comment prouver un préjudice permanent exceptionnel ?
- Un rapport médical d’expertise détaillé ;
- Des témoignages familiaux ou sociaux sur la perte d’autonomie ;
- Et, si besoin, un rapport psychologique ou ergothérapique complémentaire.
10. Quel est le rôle de l’AIVF dans ce cadre ?
- Identifie les cas où un préjudice exceptionnel peut être reconnu ;
- Fait intervenir des experts médicaux de recours pour le démontrer ;
- Encadre la demande devant les tribunaux ou la CCI ;
- Accompagne les victimes et familles dans toute la France.
Essentiel : Le préjudice permanent exceptionnel répare les atteintes les plus rares et les plus graves à la dignité ou à la qualité de vie.
L’AIVF veille à ce qu’aucune dimension humaine du dommage corporel ne soit oubliée dans l’indemnisation.
Préjudices permanents exceptionnels : définition
Les préjudices permanents exceptionnels : il s’agit des préjudices particuliers à raison de la culture de la personne victime (personne japonaise qui ne peut plus s’incliner alors qu’il s’agit d’un signe de politesse) ou de la nature de l’accident, notamment lorsqu’il s’agit d’un accident collectif ou d’un attentat.
Préjudices permanents exceptionnels explications
Il existe des préjudices atypiques qui sont directement liés aux handicaps permanents, dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation. Le poste “préjudices permanents exceptionnels” permet d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra-patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Ainsi, il existe des préjudices extra-patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
Les préjudices permanents exceptionnels suite à un accident de la route
Les préjudices permanents exceptionnels concernent des préjudices particuliers à raison de la culture de la personne victime (personne japonaise qui ne peut plus s’incliner alors qu’il s’agit d’un signe de politesse) ou de la nature de l’accident, notamment lorsqu’il s’agit d’un accident collectif ou d’un attentat. Il existe des préjudices atypiques qui sont directement liés aux handicaps permanents, dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation. Le poste “préjudices permanents exceptionnels” permet d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra-patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Ainsi, il existe des préjudices extra-patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
Retenir : Les Préjudices permanents exceptionnels sont très rares. Ils sont le reflet du principe de la réparation intégrale du préjudice.
⚖️ Jurisprudence — Préjudices permanents exceptionnels
Le préjudice permanent exceptionnel vise à réparer les situations singulières dans lesquelles la victime
subit, du fait de son handicap, des contraintes physiques, psychologiques ou sociales exceptionnelles,
non prises en compte par les autres postes de préjudice.
Ce poste est autonome et ne se confond ni avec le déficit fonctionnel permanent,
ni avec le préjudice d’agrément ou moral. Il suppose la démonstration de circonstances exceptionnelles
de souffrance ou de restriction de vie sociale.
La perte totale de la communication verbale, l’impossibilité de toute relation affective
ou la conscience aiguë d’un enfermement corporel (syndrome d’enfermement) peuvent constituer
des préjudices permanents exceptionnels indemnisables distinctement.
Le préjudice permanent exceptionnel suppose que la victime ait conscience de sa situation
et des contraintes exceptionnelles qu’elle subit au quotidien, telles que l’isolement,
la perte de communication ou la dépendance absolue.
Le caractère exceptionnel du préjudice justifie une indemnisation complémentaire,
indépendante du déficit fonctionnel permanent, lorsque les souffrances
ou la dépendance dépassent celles habituellement rencontrées pour un même handicap.



