Principe de la réparation intégrale du préjudice Corporel
Essentiel à retenir
Principe de la réparation intégrale du préjudice corporel : La victime d’un préjudice corporel a droit à une indemnisation visant à la remettre dans l’état où elle aurait été si le dommage ne s’était pas produit, conformément à l’article 1 de la Résolution du Conseil de l’Europe de 1975. Ce principe fondamental du droit de la responsabilité civile assure une compensation complète pour toutes les victimes de dommages corporels.
Indemnisation en cas d’accident de circulation indéterminé : La jurisprudence établit que tous les conducteurs impliqués dans un accident aux circonstances indéterminées ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices sans qu’aucune faute ne puisse leur être reprochée, étendant cette indemnisation aux victimes par ricochet.
Critères de réparation directe et indirecte : La réparation doit couvrir toutes les conséquences liées de manière directe et certaine à l’accident. Les dommages directs, tels que les blessures physiques entraînant une incapacité, sont clairement indemnisables, contrairement aux préjudices indirects comme les répercussions personnelles découlant de l’accident.
Jurisprudence sur le préjudice corporel : Des décisions de la Cour de Cassation illustrent l’application du principe de réparation intégrale, soulignant que l’indemnisation doit englober aussi bien les souffrances physiques que morales et que les demandes d’indemnisation pour des préjudices spécifiques, non couverts par des jugements antérieurs, doivent être recevables.
Cas particuliers d’indemnisation : Les préjudices sexuels, d’établissement, et ceux nécessitant l’aménagement d’un logement ou l’acquisition de matériel spécialisé, démontrent la complexité de l’évaluation du préjudice corporel et la nécessité d’une approche personnalisée pour garantir la réparation intégrale du dommage.
Réparation intégrale des différents préjudices exemples
Les victimes n’acceptent plus la fatalité, car dès qu’un tiers responsable peut être déterminé, tout change avec la mise en jeu de la responsabilité civile et son corollaire : le principe de la réparation intégrale du préjudice subi. Ce principe, admis pour la plupart des États, est rappelé par l’article 1 de la Résolution du Conseil de l’Europe relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et adoptée en 1975. Compte tenu des règles concernant la responsabilité, la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Le principe de la réparation intégrale des préjudices subis constitue l’un des principes fondamentaux de notre droit de la responsabilité civile et l’une des revendications essentielles de toutes victimes de dommages corporels. Voir comment sont indemnisées les victimes d’un accident corporel
La jurisprudence (Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 sept. 2005) automobile a rappelé une solution classique. Lorsque les circonstances d’un accident de la circulation sont indéterminées, tous les conducteurs impliqués ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices, aucune faute ne pouvant leur être reprochée. Et il en va de même pour les victimes par ricochet dont l’indemnisation ne peut aucunement être limitée. Crime 29 juin 2010 Le fait pour le conjoint ou le concubin survivant de la victime d’un accident de reconstituer un foyer avec une tierce personne n’est de nature à dispenser le tiers responsable de la réparation intégrale du préjudice qu’il a causé, dès lors que cette circonstance n’est pas la conséquence nécessaire du fait dommageable.
Principe de la réparation intégrale du préjudice corporel
Le principe est simple : la victime doit être remise dans l’état dans lequel elle se trouvait avant l’accident. Ainsi, toutes les conclusions, du moment que celles-ci sont en relation directe et certaine avec l’accident, doivent être indemnisées. Est direct par exemple le fait d’avoir eu la jambe abimée et de ne plus pouvoir conduire. Est indirect le fait de perdre son conjoint qui, du fait de l’accident, demande le divorce. La nomenclature Dintilhac donne une idée de toutes les conséquences possiblement indemnisables.
Réparation du préjudice corporel jurisprudence
Principe avec la Cour de Cassation Chambre civile 2
Audience publique du 5 janvier 1994 Cassation partielle.
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mlle Goffic, alors âgée de 4 ans, a été victime d’un accident de la circulation dont M. Bernardin a été déclaré partiellement responsable ; que, par décisions devenues définitives, la victime s’est vue allouer indemnisation des préjudices subis ; qu’invoquant des dommages non encore réparés, elle a assigné M. Bernardin, la société d’assurance mutuelle de Seine et de Seine-et-Oise, et la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis en vue de l’indemnisation de ces chefs de préjudice ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré cette demande irrecevable, au titre du préjudice moral, alors que la cour d’appel aurait omis de répondre au chef des conclusions d’appel de Mlle Goffic soulignant que depuis sa tendre enfance, elle n’a pu connaître aucune joie de l’adolescence, qu’elle a toujours été considérée par son entourage comme une grande infirme et a été reconnue responsable des 3/4 de l’accident étant seulement âgée de 4 ans et qu’elle n’a pu bénéficier des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, que le préjudice moral ne saurait être confondu avec le pretium doloris seul indemnisé, qu’ainsi la cour d’appel aurait violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par l’indemnisation du prix de la douleur sont réparées non seulement les souffrances physiques, mais aussi les souffrances morales ; Et attendu que la cour d’appel, qui avait déjà statué sur le pretium doloris, en déclarant irrecevable la demande d’indemnisation formée par Mlle Goffic du chef d’un préjudice moral aux motifs que cette demande se heurtait à l’autorité de la chose jugée, a répondu aux conclusions ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen : Vu les articles 1351 et 1382 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées par Mlle Goffic en vue de la réparation de ses préjudices sexuels et d’établissement et résultant de la nécessité d’aménagement d’un appartement et de l’acquisition d’un matériel spécialisé, la cour d’appel, énonce qu’elles se heurtent à l’autorité de chose jugée par l’arrêt du 12 décembre 1969 pour les préjudices sexuel et d’établissement et par l’arrêt du 30 juin 1983 pour l’ensemble du préjudice corporel de la victime dans tous ses aspects et toutes ses incidences ; Attendu, cependant, que l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts des 12 décembre 1969 et 30 juin 1983 ne pouvait être opposée à des demandes qui, tendant à la réparation d’éléments de préjudice non inclus dans la demande initiale, avaient un objet différent de celles ayant donné lieu à ces arrêts ; D’où il suit que la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation des préjudices sexuels et d’établissement et du préjudice résultant de la nécessité d’aménager un logement et d’acquérir un matériel spécialisé, l’arrêt rendu le 8 janvier 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée
Retenir : La victime a le droit d'être remise dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant l'accident.
Questions de victimes sur le principe de la réparation intégrale du préjudice
Accident de travail avec séquelles permanentes :
« Suite à un accident de travail, je me retrouve avec une incapacité permanente partielle de 20%. Je ne peux plus exercer mon métier d’artisan. Comment la réparation intégrale du préjudice peut-elle prendre en compte la perte de revenus futurs et le besoin de reconversion professionnelle ? »
Accident de la route avec traumatisme psychologique :
« J’ai été impliqué dans un accident de la route grave qui a entraîné la perte de mon conjoint. Depuis, je souffre de troubles anxieux sévères. Comment la réparation intégrale du préjudice corporel peut-elle couvrir les soins psychologiques nécessaires et le préjudice moral subi ? »
Accident de vélo avec fracture complexe :
« En tant que cycliste, j’ai été percuté par une voiture, résultant en une fracture complexe de la jambe nécessitant plusieurs opérations. Quels éléments seront pris en compte pour assurer une réparation intégrale, notamment en ce qui concerne les frais médicaux avancés et la mobilité réduite à long terme ? »
Chute dans un lieu public avec dommages matériels :
« Après une chute causée par un sol glissant non signalé dans un lieu public, j’ai subi une entorse grave et mon smartphone a été cassé. La réparation intégrale du préjudice inclut-elle le remplacement de biens matériels endommagés pendant l’accident ? »
Accident domestique avec incapacité temporaire :
« À la suite d’un accident domestique, j’ai subi des brûlures qui m’ont rendu incapable de travailler pendant plusieurs mois. Comment la réparation intégrale peut-elle compenser la perte de salaire durant cette période d’incapacité temporaire ? »
Exposition à des substances toxiques avec effets à long terme :
« Exposé à des substances toxiques sur mon lieu de travail, j’ai développé une maladie chronique nécessitant un traitement à vie. Comment la réparation intégrale prend-elle en compte les frais médicaux continus et l’impact sur ma qualité de vie ? »
Accident sportif avec perte de chance :
« En tant qu’athlète amateur, j’ai subi une blessure grave lors d’une compétition, me privant de la possibilité de devenir professionnel. La réparation intégrale du préjudice peut-elle inclure une compensation pour cette perte de chance professionnelle ? »