Recours organismes sociaux tiers payeur accident route

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Recours organismes sociaux tiers payeur accident route

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Recours organismes sociaux et tiers payeurs accident route : explications

Recours organismes sociaux tiers payeur accident route L’indemnisation suite à un accident de la route se fait déduction faite de ce qui a déjà été versé par les organismes sociaux. La déduction se fait poste par poste.

Arrêt n° 499 du 26 mars 2015   Cour de cassation Cassation partielle. Recours créances organismes sociaux

Recours organismes sociaux tiers payeur accident route Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que M. X… a été victime le 23 octobre 2004 d’un accident de la route impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAAF assurances (l’assureur) ; qu’il a assigné l’assureur, la caisse primaire d’assurance maladie de Pau, la mutuelle Ociane et l’association Sainte-Odile en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que seules doivent être imputées sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; Attendu que, pour évaluer le préjudice concernant la perte de gains professionnels actuels de M. X…, l’arrêt déduit de son montant celui des allocations d’ aide au retour à l’emploi perçues par la victime ;
Qu’en statuant ainsi, alors que de telles allocations non mentionnées par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ne donnent pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l’auteur d’un accident de la route doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ; Attendu que pour évaluer à la somme de 175 898,39 euros la perte de gains professionnels futurs, l’arrêt énonce que l’expert judiciaire retient que M. X… qui a toujours travaillé comme cuisinier, a été déclaré inapte à cette profession par le médecin du travail le 21 mai 2007 et licencié de son emploi pour inaptitude ; qu’il était à cette date dans l’incapacité de poursuivre l’activité de cuisinier mais aurait pu avoir une activité adaptée à ses capacités intellectuelles et physiques restantes tout en bénéficiant d’un reclassement pour trouver un emploi en fonction de ses séquelles ; que M. X… reste médicalement apte à travailler même s’il ne peut plus être cuisinier et qu’il est établi que le défaut d’activité professionnelle a pour cause, d’une part, l’état séquellaire consécutif à l’accident de la route  du 23 octobre 2004, et, d’autre part, le refus du poste proposé par l’employeur dès lors qu’un changement de résidence n’était pas impossible matériellement pour la victime ; qu’il convient alors de retenir que les séquelles de l’accident de la route  interviennent pour 50 % seulement comme cause de l’impossibilité de retrouver un travail et qu’en fonction du calcul opéré par le premier juge pour déterminer la perte de gains professionnels futurs, l’indemnisation sera de 351 796,78 euros : 2 = 175 898,39 euros, après déduction du recours de l’organisme social ; Qu’en statuant ainsi, en divisant par deux la somme allouée à la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs en raison du refus d’un poste proposé par l’employeur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société MAAF assurances à payer à M. X… la somme de 5 263,81 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et la somme de 175 898,39 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, l’arrêt rendu le 4 septembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;

Exemple de question sur la créance des organismes sociaux

Préjudice économique et pourvoi en cassation

Mon mari est décédé sur son trajet travail à la suite d’un accident de la route. Mon avocat a obtenu que mon mari n’était pas responsable. Le calcul du préjudice économique a été calculé selon le barème de la gazette du palais et selon la méthode qui convient ( revenus annuels – 25% de la part d auto consommation). Une somme a été calculée par le juge en déduisant la part de la cpam et de la rente conjoint ( contrat non soumis à un recours) j’ai dû interjeter en appel pour que l’on ne tienne pas compte de ce contrat dans le calcul de mon préjudice économique. La décision de l’appel a été dans un non sens du fait que le juge a tenu compte des arguments de la partie adverse a dire. Qu’il diminuerait la somme du fait que mon mari aurait été à la retraite donc baisse de revenus et que je toucherai une pension de réversion à l’âge des 55 ans. De ce fait la méthode utilisée ( la méthode avec le barème de capitalisation de la gazette du palais) dans le première instance n’a pas été retenue. De 796500€ Moins la cpam 384595€ soit 411905€ de départ mon préjudice tombe à 405000€ moins le recours de la cpam de 384595€ Donc 20405€. En première instance le juge m’avait accordée une somme de 151200€ correspondant à un % de mon préjudice. Somme que je dois restituer pour pouvoir accéder au dernier recours de la cassation. Je ne possède plus l’intégralité de cette somme car depuis 5 ans je n’ai eu que le versement de la rente de la cpam et beaucoup de problèmes financiers. Puis je avoir un avis sur cette décision qui a été rendue en appel et quels arguments dois je mettre en avant pour récupérer la somme établie au départ

La créance des organismes sociaux se déduit du calcul

A retenir :
 La créance des organismes sociaux se déduit dans le calcul du préjudice économique de la victime.